حد الخمر
D'après 'Alî ibn Abî Tâlib - qu'Allah l'agrée - celui-ci a dit : " Je n'applique pas une peine (prescrite) à quiconque puis la personne vient à en mourir sans que j'en ressente quelque chose en moi, excepté le buveur d'alcool. En effet, s'il meurt je dois verser son prix du sang. Cela étant car le Messager d'Allah - paix et salut sur lui - n'a pas fixé un nombre de coups [de fouet] précis. "
عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: «ما كنتُ لأقيمَ حَدّاً على أحد فيموت، فأجدَ في نَفسِي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وَدَيْتُهُ، وذلك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يَسُنَّهُ».
شرح الحديث :
D'après 'Alî - qu'Allah l'agrée - celui-ci a dit : Je n'applique pas à quiconque une peine (prescrite) puis la personne vient à mourir à cause de cette peine (prescrite) sans que je sois triste et affligé pour elle, excepté le buveur d'alcool. En effet, s'il meurt son prix du sang doit être indemnisé à ses héritiers par le Trésor Public car son châtiment a été plus que ce qui était obligatoire parmi les peines (prescrites) d'Allah. Ainsi, à travers la quantité et la manière [d'application] des peines (prescrites), j'intimide le buveur d'alcool. On comprend de ce hadith que pour l'alcool il n'y avait pas une peine (prescrite) parmi les peines (prescrites établies) de la part du Messager d'Allah - paix et salut sur lui -. Cela fait donc partie des façons pour empêcher quelqu’un de faire quelque chose et si la personne meurt, alors il n'y a aucune garantie. 'Alî - qu'Allah l'agrée - a fait cela à titre de précaution (et prévention) mais d'autres parmi les Compagnons ont divergé de lui sur ce point.