أحكام ومسائل الجهاد
Abû Qatâdah Al-Ansârî (qu’Allah l’agrée) a dit : « Nous partîmes avec le Messager d’Allah (sur lui la paix et salut) à la bataille de Ḥunayn et le Messager d’Allah (sur lui la paix et salut) a dit : « Quiconque tue un adversaire et en possède la preuve a le droit de prendre ses effets personnels. » Il le répéta trois fois.  
عن أبي قتادة الأنصاري -رضي الله عنه- قال: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- إلَى حُنَيْنٍ -وَذَكَرَ قِصَّةً- فَقَالَ رَسُولُ الله-صلى الله عليه وسلم-: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ» قَالَهَا ثَلاثاً.

شرح الحديث :


Le Prophète (sur lui la paix et salut) a dit à la bataille de Ḥunayn : « Quiconque tue un adversaire et a un témoin de cela ou en fournit la preuve, alors il a le droit de prendre ses effets personnels. » C’est-à-dire : les habits de la personne tuée, ses armes et la monture de la personne tuée. Abû Qatâdah Al-Ansârî (qu’Allah l’agrée) tua alors un homme puis a dit aux personnes autour de lui : « Certes, j’ai tué un homme et je [demande par Allah] à quiconque a pris connaissance de cela de témoigner pour moi ! » Il répéta cela trois fois.  

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