البيوع المحرمة
Abû Sa’îd al Khudrî (qu’Allah l’agrée) relate que le Messager d’Allah (sur lui la paix et le salut) a interdit « al-Munâbadha » qui consiste à ce que l’homme jette son vêtement pour le vendre à un autre, avant que celui-ci ne l’examine ou même ne le regarde. Le prophète a également interdit (« al-Mulâmasa ») qui consiste à ce que l’homme touche le vêtement sans le regarder.  
عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعاً: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الْمُنَابَذَةِ-وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، أو ينظر إليه-، ونهى عن الْمُلَامَسَةِ -والملامسة: لمس الرجل الثوب ولا ينظر إليه-».

شرح الحديث :


Le Prophète (sur lui la paix et le salut) a interdit la tromperie dans le commerce, car elle nuit à l’un des deux contractants, qui se fait abuser dans la vente ou l’achat. Parmi les différentes sortes de tromperie, il y a le fait qu’une des parties ou les deux, n’ait pas une connaissance suffisante de la marchandise. « Al-Munâbadha » en fait partie, cela consiste à ce que le vendeur jette un vêtement à l’acheteur et qu’ils contractent la vente avant que ce dernier n’ait examiné ou même seulement regardé le vêtement. Il en est de même d’« al-Mulâmasa » dans laquelle la vente est contractée dès que l’acheteur touche le vêtement, avant même qu’il ne l’examine ou le regarde. Ces deux transactions impliquent l’ignorance et la tromperie vis-à-vis de la marchandise. En effet, l’un des deux contractants prend le risque d’être soit perdant, soit gagnant ; or, cette pratique basée sur le hasard n’est autre qu’une des formes de hasard (« al Maysîr ») qui est illicite.  

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